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Article 34 RGPD – Communication à la personne concernée d’une violation de données à caractère personnel

1.   Lorsqu’une violation de données à caractère personnel est susceptible d’engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d’une personne physique, le responsable du traitement communique la violation de données à caractère personnel à la personne concernée dans les meilleurs délais.

2.   La communication à la personne concernée visée au paragraphe 1 du présent article décrit, en des termes clairs et simples, la nature de la violation de données à caractère personnel et contient au moins les informations et mesures visées à l’article 33, paragraphe 3, points b), c) et d).

3.   La communication à la personne concernée visée au paragraphe 1 n’est pas nécessaire si l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie:

a) le responsable du traitement a mis en œuvre les mesures de protection techniques et organisationnelles appropriées et ces mesures ont été appliquées aux données à caractère personnel affectées par ladite violation, en particulier les mesures qui rendent les données à caractère personnel incompréhensibles pour toute personne qui n’est pas autorisée à y avoir accès, telles que le chiffrement;

b) le responsable du traitement a pris des mesures ultérieures qui garantissent que le risque élevé pour les droits et libertés des personnes concernées visé au paragraphe 1 n’est plus susceptible de se matérialiser;

c) elle exigerait des efforts disproportionnés. Dans ce cas, il est plutôt procédé à une communication publique ou à une mesure similaire permettant aux personnes concernées d’être informées de manière tout aussi efficace.

4.   Si le responsable du traitement n’a pas déjà communiqué à la personne concernée la violation de données à caractère personnel la concernant, l’autorité de contrôle peut, après avoir examiné si cette violation de données à caractère personnel est susceptible d’engendrer un risque élevé, exiger du responsable du traitement qu’il procède à cette communication ou décider que l’une ou l’autre des conditions visées au paragraphe 3 est remplie.


Foire aux questions sur l’article 34

+Quand les personnes doivent-elles être informées d’une violation de données ?
L’article 34 impose aux responsables d’informer les personnes concernées sans retard injustifié lorsqu’une violation est susceptible d’engendrer un risque élevé pour leurs droits et libertés.
+Quand l’information des personnes sur une violation n’est-elle pas requise ?
Elle n’est pas requise si les données étaient chiffrées ou rendues incompréhensibles, si des mesures ultérieures ont écarté le risque élevé, ou si cela exigerait des efforts disproportionnés, une communication publique pouvant alors suffire.
+Que doit contenir l’information adressée aux personnes ?
Elle doit décrire la violation en termes clairs et indiquer le point de contact pour plus d’informations, les conséquences probables et les mesures prises ou proposées pour y remédier.

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