Maison > CHAPITRE IV - Responsable du traitement et sous-traitant > Article 41 RGPD – Suivi des codes de conduite approuvés

Article 41 RGPD – Suivi des codes de conduite approuvés

1.   Sans préjudice des missions et des pouvoirs de l’autorité de contrôle compétente au titre des articles 57 et 58, le contrôle du respect du code de conduite en vertu de l’article 40 peut être effectué par un organisme qui dispose d’un niveau d’expertise approprié au regard de l’objet du code et qui est agréé à cette fin par l’autorité de contrôle compétente.

2.   Un organisme visé au paragraphe 1 peut être agréé pour contrôler le respect d’un code de conduite lorsque cet organisme a:

a) démontré, à la satisfaction de l’autorité de contrôle compétente, son indépendance et son expertise au regard de l’objet du code;

b) établi des procédures qui lui permettent d’apprécier si les responsables du traitement et les sous-traitants concernés satisfont aux conditions pour appliquer le code, de contrôler le respect de ses dispositions et d’examiner périodiquement son fonctionnement;

c) établi des procédures et des structures pour traiter les réclamations relatives aux violations du code ou à la manière dont le code a été ou est appliqué par un responsable du traitement ou un sous-traitant, et pour rendre ces procédures et structures transparentes à l’égard des personnes concernées et du public; et

d) démontré, à la satisfaction de l’autorité de contrôle compétente, que ses tâches et ses missions n’entraînent pas de conflit d’intérêts.

3.   L’autorité de contrôle compétente soumet le projet de critères d’agrément d’un organisme visé au paragraphe 1 du présent article au comité en application du mécanisme de contrôle de la cohérence visé à l’article 63.

4.   Sans préjudice des missions et des pouvoirs de l’autorité de contrôle compétente et des dispositions du chapitre VIII, un organisme visé au paragraphe 1 du présent article prend, sous réserve des garanties appropriées, des mesures appropriées en cas de violation du code par un responsable du traitement ou un sous-traitant, et peut notamment suspendre ou exclure le responsable du traitement ou le sous-traitant concerné de l’application du code. Il informe l’autorité de contrôle compétente de ces mesures et des raisons pour lesquelles elles ont été prises.

5.   L’autorité de contrôle compétente révoque l’agrément d’un organisme visé au paragraphe 1 si les conditions d’agrément ne sont pas ou ne sont plus réunies ou si les mesures prises par l’organisme constituent une violation du présent règlement.

6.   Le présent article ne s’applique pas au traitement effectué par les autorités publiques et les organismes publics.


Considérants appropriés

Considérant 77 – Lignes Directrices Pour L’Évaluation Des Risques
Considérant 81 – L’Utilisation De Sous-Traitants
Considérant 98 – Élaboration De Codes De Conduite Par Les Organisations Et Associations
Considérant 99 – Consultation Des Parties Prenantes Et Des Personnes Concernées Dans L’Élaboration Des Codes De Conduite

Foire aux questions sur l’article 41

+Qui contrôle le respect des codes de conduite RGPD ?
L’article 41 permet à un organisme accrédité disposant de l’expertise appropriée de contrôler le respect d’un code de conduite approuvé, en complément des pouvoirs de l’autorité de contrôle.
+Que se passe-t-il si une organisation enfreint un code de conduite ?
L’organisme de suivi peut prendre des mesures, y compris suspendre ou exclure l’organisation du code, et doit informer l’autorité de contrôle de ces mesures.
+Les organismes de suivi remplacent-ils les autorités de contrôle ?
Non. Les organismes de suivi complètent mais ne remplacent pas l’autorité de contrôle, qui conserve l’ensemble de ses pouvoirs d’exécution au titre du RGPD.

Questions clés connexes

Retour en haut