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Article 51 RGPD – Autorité de contrôle

1.   Chaque État membre prévoit qu’une ou plusieurs autorités publiques indépendantes sont chargées de surveiller l’application du présent règlement, afin de protéger les libertés et droits fondamentaux des personnes physiques à l’égard du traitement et de faciliter le libre flux des données à caractère personnel au sein de l’Union (ci-après dénommée «autorité de contrôle»).

2.   Chaque autorité de contrôle contribue à l’application cohérente du présent règlement dans l’ensemble de l’Union. À cette fin, les autorités de contrôle coopèrent entre elles et avec la Commission conformément au chapitre VII.

3.   Lorsqu’un État membre institue plusieurs autorités de contrôle, il désigne celle qui représente ces autorités au comité et définit le mécanisme permettant de s’assurer du respect, par les autres autorités, des règles relatives au mécanisme de contrôle de la cohérence visé à l’article 63.

4.   Chaque État membre notifie à la Commission les dispositions légales qu’il adopte en vertu du présent chapitre, au plus tard, le 25 mai 2018 et, sans tarder, toute modification ultérieure les affectant.


Foire aux questions sur l’article 51

+Qu’est-ce qu’une autorité de contrôle selon le RGPD ?
L’article 51 impose à chaque État membre d’établir une ou plusieurs autorités publiques indépendantes chargées de surveiller et de faire appliquer le RGPD sur son territoire.
+Que fait une autorité de protection des données ?
Une autorité de contrôle surveille la conformité, traite les plaintes, mène des enquêtes et peut imposer des mesures correctrices et des amendes en cas de violation du RGPD.
+Combien d’autorités de contrôle un pays peut-il avoir ?
Un État membre peut établir plusieurs autorités de contrôle ; dans ce cas, il doit en désigner une pour le représenter au sein du Comité européen de la protection des données.

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