Publié par l'équipe Secure Privacy Compliance · Dernière révision : févr. 2026
1. Chaque autorité de contrôle est compétente pour exercer les missions et les pouvoirs dont elle est investie conformément au présent règlement sur le territoire de l’État membre dont elle relève.
2. Lorsque le traitement est effectué par des autorités publiques ou des organismes privés agissant sur la base de l’article 6, paragraphe 1, point c) ou e), l’autorité de contrôle de l’État membre concerné est compétente. Dans ce cas, l’article 56 n’est pas applicable.
3. Les autorités de contrôle ne sont pas compétentes pour contrôler les opérations de traitement effectuées par les juridictions dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle.
Foire aux questions sur l’article 55
+Quelle est la compétence d’une autorité de contrôle ?
L’article 55 confère à chaque autorité de contrôle la compétence d’exercer ses missions et pouvoirs sur le territoire de son propre État membre.
+Quelle autorité traite les traitements transfrontaliers ?
Les cas transfrontaliers sont traités via le mécanisme de l’autorité chef de file, chaque autorité restant néanmoins compétente, dans de nombreux cas, pour les traitements sur son propre territoire.
+Les juridictions sont-elles supervisées par les autorités de protection des données ?
Les autorités de contrôle ne sont pas compétentes pour contrôler les traitements effectués par les juridictions dans l’exercice de leur fonction juridictionnelle.
Questions clés connexes