RGPD – Marketing par courriel
Les envois de newsletters et le marketing par e-mail font partie intégrante de l’univers du marketing en ligne. Fondamentalement, le principe selon lequel le traitement est interdit mais soumis à la possibilité d’autorisation s’applique également aux données personnelles utilisées pour envoyer des e-mails. Le traitement n’est autorisé par le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) que si la personne concernée a consenti, ou s’il existe une autre base légale. Cela pourrait être, par exemple, préserver l’intérêt légitime du responsable du traitement d’envoyer du marketing par e-mail. Le considérant 47 du Règlement Général sur la Protection des Données stipule expressément que la loi s’applique également au traitement des données personnelles à des fins de marketing direct comme un intérêt légitime du responsable du traitement.
En outre, un tel intérêt pourrait être constaté, par exemple, s’il existe une relation pertinente et proportionnée entre la personne concernée et le responsable du traitement. Cela pourrait être le cas si la personne concernée est un client du responsable du traitement ou est à son service. Ainsi, beaucoup d’éléments indiquent que le marketing par e-mail est autorisé sans consentement, au moins pour les clients existants. Si l’entreprise a un intérêt légitime à effectuer des « cold » calls par le biais du marketing par e-mail, les e-mails marketing peuvent être envoyés à des clients potentiels sans consentement. Pour ne plus recevoir d’informations par newsletter ou e-mail, le client qui les reçoit doit simplement s’opposer au traitement à des fins de marketing. Selon l’Art. 21(2), (3) du RGPD, la personne concernée a toujours le droit de s’opposer au traitement des données personnelles à des fins de marketing direct. Si la personne concernée s’y oppose, le responsable du traitement doit uniquement cesser le traitement à des fins de marketing, mais peut encore traiter les données pour d’autres finalités, par exemple pour l’exécution d’un contrat. L’intérêt légitime du responsable du traitement à traiter les données à des fins de marketing ne peut jamais l’emporter sur l’opposition de la personne concernée. Il faut toutefois noter que, selon l’Art. 95 du Règlement général sur la protection des données, cela s’applique à toutes les finalités liées à la protection des données, à moins que des règles spéciales de même portée réglementaire ne soient contenues dans la Directive ePrivacy (voir également le considérant 173). La conséquence est que le marketing par e-mail n’est actuellement autorisé qu’avec le consentement des parties concernées (Art. 13(1) de la Directive 2002/58/CE). Il faut attendre de voir si le futur Règlement ePrivacy fournira plus de clarté sur cette question.
Indépendamment de la question de savoir si une entreprise fonde par la suite ses mesures de marketing sur son intérêt légitime ou sur le consentement, le responsable du traitement doit respecter le droit de la personne concernée à être informée. Le contenu de cette information dépend de la raison de justification utilisée. Veuillez noter qu’il peut y avoir certaines lois nationales supplémentaires (par exemple, le droit de la concurrence) qui pourraient être légèrement plus strictes ou imposer des restrictions supplémentaires.
Articles rgpd appropriés
Article 6 RGPD – Licéité du traitement
Article 7 RGPD – Conditions applicables au consentement
Article 21 RGPD – Droit d’opposition
Article 95 RGPD – Relation avec la directive 2002/58/CE
Foire aux questions sur le RGPD Marketing par courriel
Liens externes
Contribution d’expert
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Considérant 40 – Licéité Du Traitement Des Données
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Considérant 173 – Relation Avec La Directive 2002/58/Ce