RGPD – Pays tiers
Dans le cadre du commerce international et de la coopération, il est essentiel de pouvoir également transmettre des données à des pays tiers de nos jours. L’examen de la légitimité d’un tel transfert s’effectue en deux étapes.
Tout d’abord, le transfert de données lui-même doit être légal. Tout traitement de données personnelles est interdit mais soumis à la possibilité d’autorisation. En plus du consentement, l’Art. 6 du Règlement général sur la protection des données (RGPD) prévoit d’autres motifs d’autorisation, tels que l’accomplissement d’un contrat ou la protection des intérêts vitaux. Pour des données personnelles spéciales qui nécessitent un niveau de protection plus élevé, l’Art. 9 du RGPD fournit des exigences légales distinctes.
Si le transfert de données envisagé répond aux exigences générales, il faut vérifier dans un second temps si le transfert vers le pays tiers est autorisé. Il faut différencier entre les pays tiers sûrs et non sûrs. Les pays tiers sûrs sont ceux pour lesquels la Commission européenne a confirmé un niveau de protection des données adéquat sur la base d’une décision d’adéquation. Dans ces pays, les lois nationales offrent un niveau de protection des données personnelles comparable à celui du droit de l’UE. Les pays tiers qui assurent un niveau de protection adéquat sont : Andorre, Argentine, Canada (seulement les organisations commerciales), Îles Féroé, Guernesey, Israël, Île de Man, Jersey, Nouvelle-Zélande, Suisse, Uruguay, Japon, Royaume-Uni et Corée du Sud. Le transfert de données vers ces pays est expressément autorisé.
Depuis le 10 juillet 2023, il existe une décision d’adéquation pour le cadre de protection des données nommé EU-US Data Privacy Framework. Cela permet le transfert de données personnelles de l’UE vers des entreprises et des organisations américaines qui se sont inscrites au Data Privacy Framework par le biais de la certification. Les entreprises et organisations déjà certifiées peuvent être trouvées dans cette liste. Les transferts de données vers des entreprises et organisations américaines non certifiées ne peuvent plus être basés sur la décision d’exécution de la Commission (UE) 2016/1250 du 12 juillet 2016 conformément à la Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil sur l’adéquation du bouclier de protection des données UE-US (Privacy Shield). Car avec le jugement « Schrems II » du 16 juillet 2020 (affaire C-311/18), la CJUE a déclaré cette décision d’exécution invalide avec effet immédiat. Les transferts de données vers des entreprises et organisations américaines non certifiées nécessitent d’autres garanties, selon l’Art. 44 et suivants du RGPD, pour créer un niveau de protection des données approprié.
S’il n’existe pas de décision d’adéquation pour un pays, cela n’exclut pas nécessairement tout transfert de données vers ce pays. Au contraire, le responsable du traitement doit s’assurer d’une autre manière que les données personnelles seront suffisamment protégées par le destinataire. Cela peut être garanti en utilisant des clauses contractuelles types, pour les transferts de données au sein d’un groupe par le biais de « règles d’entreprise contraignantes, » par l’engagement à respecter des codes de conduite, déclarés généralement applicables par la Commission européenne, ou par la certification de la procédure de traitement des données.
En outre, il existe plusieurs exceptions qui légitiment le transfert de données vers un pays tiers, même si la protection des données personnelles ne peut être suffisamment assurée. Le plus souvent, le consentement de la personne concernée est pertinent ici. En même temps, il faut notamment noter les exigences pour qu’un tel consentement soit donné librement. D’autres exceptions, telles que la transmission pour remplir des contrats, des raisons importantes d’intérêt public et l’affirmation de droits légaux, sont généralement moins pertinentes en pratique.
Articles rgpd appropriés
Article 40 RGPD – Codes de conduite
Article 42 RGPD – Certification
Article 44 RGPD – Principe général applicable aux transferts
Article 45 RGPD – Transferts fondés sur une décision d’adéquation
Article 46 RGPD – Transferts moyennant des garanties appropriées
Article 47 RGPD – Règles d’entreprise contraignantes
Article 48 RGPD – Transferts ou divulgations non autorisés par le droit de l’Union
Article 49 RGPD – Dérogations pour des situations particulières
Article 63 RGPD – Mécanisme de contrôle de la cohérence
Foire aux questions sur le RGPD Pays tiers
Liens externes
Autorités
- [Data Protection Authority Ireland] Traitement transfrontalier et guichet unique. / ENG: Cross-border processing and the one stop shop
- [Data Protection Authority Isle of Man] Transferts vers des pays tiers. / ENG: Transfers to third countries
- [Article 29 Data Protection Working Party] WP244 – Lignes directrices sur l’autorité de contrôle chef de file. / ENG: WP244 – Guidelines on the Lead Supervisory Authority
- [Article 29 Data Protection Working Party] WP245 – Bouclier de protection des données UE-États-Unis : F.A.Q. pour les entreprises européennes. / ENG: WP245 – EU-US Privacy Shield F.A.Q. for European Businesses
- [European Commission] Quelles règles s’appliquent si mon organisation transfère des données en dehors de l’UE ? / ENG: What rules apply if my organisation transfers data outside the EU?
- [European Commission] Retrait du Royaume-Uni de l’Union et de l’UE – Règles en matière de protection des données. / ENG: Withdrawal of the United Kingdom from the Union and EU – Rules in the field of data protection
- [EU publications] Manuel sur le droit européen de la protection des données – Transferts de données personnelles vers des pays tiers/non-parties ou vers des organisations internationales, page 253. / ENG: Handbook on European data protection law – Personal data transfers to third countries/non-parties or to international organisations, page 253
- [European Data Protection Board] FAQs sur l’arrêt de la CJUE dans l’affaire C-311/18. / ENG: FAQs on the judgment of the CJEU in Case C-311/18
Contribution d’expert
- [IAPP] Principaux impacts opérationnels du RGPD : Partie 4 – Transferts transfrontaliers de données. / ENG: Top 10 operational impacts of the GDPR: Part 4 – Cross-border data transfers
- [A&L Goodbody] Le RGPD : un guide pour les entreprises – Transferts internationaux de données, Page 29. / ENG: The GDPR: A Guide for Businesses – International Data Transfers, Page 29
Considérants appropriés
Considérant 101 – Principes Généraux Pour Les Transferts Internationaux De Données
Considérant 102 – Accords Internationaux Pour Un Niveau Adéquat De Protection Des Données
Considérant 103 – Niveau Approprié De Protection Des Données Fondé Sur Une Décision D’Adéquation
Considérant 104 – Critères Pour Une Décision D’Adéquation
Considérant 105 – Examen Des Accords Internationaux Pour Une Décision D’Adéquation
Considérant 106 – Surveillance Et Révision Périodique Du Niveau De Protection Des Données
Considérant 107 – Modification, Révocation Et Suspension Des Décisions D’Adéquation
Considérant 108 – Garanties Appropriées
Considérant 109 – Clauses Types Sur La Protection Des Données
Considérant 110 – Règles D’Entreprise Contraignantes
Considérant 111 – Exceptions Pour Certains Cas De Transferts Internationaux
Considérant 112 – Transferts De Données Pour Des Raisons Importantes D’Intérêt Public
Considérant 113 – Transferts Qualifiés De Non Répétitifs Et Qui Concernent Uniquement Un Nombre Limité De Personnes Concernées
Considérant 114 – Sauvegarde De L’Exécution Des Droits Et Obligations En L’Absence De Décision D’Adéquation
Considérant 115 – Règles Dans Les Pays Tiers Contraires Au Règlement