RGPD – Traitement

Le Règlement général sur la protection des données (RGPD) offre une possibilité uniforme à l’échelle européenne pour le traitement de données dit « sous-traité », qui est la collecte, le traitement ou l’utilisation de données personnelles par un sous-traitant conformément aux instructions du responsable du traitement sur la base d’un contrat.

Les réglementations pertinentes pour le traitement des données sous-traitées s’appliquent déjà si le traitement est lié aux activités d’un établissement au sein de l’UE. Cela signifie qu’il suffit que le responsable du traitement ou le sous-traitant exploite un établissement dans l’UE, et que le traitement ait lieu dans le cadre de ses activités. Il faut différencier entre le traitement et la responsabilité conjointe (Art. 26 RGPD), où les deux parties définissent conjointement les finalités et les moyens du traitement des données et sont donc également conjointement responsables de ceux-ci.

Dans une relation responsable de traitement-sous-traitant, ce dernier n’est autorisé à traiter des données personnelles que selon les instructions documentées du responsable de traitement. Le sous-traitant ne peut pas engager un autre sous-traitant pour aider à remplir un contrat spécifique, sans l’autorisation écrite préalable spécifique ou générale du responsable de traitement respectif. En cas d’autorisation générale, le sous-traitant doit l’informer de tout changement pertinent concernant le traitement.

Dans la plupart des cas, le traitement de données sous-traité repose sur un contrat. L’art. 28(3) du RGPD énonce ses exigences minimales. Le contrat doit contenir, entre autres choses, le type de données personnelles qui seront traitées, ainsi que l’objet et la finalité du traitement. De plus, il existe d’autres obligations pour le sous-traitant. Par exemple, il doit également tenir un registre des activités de traitement qui inclut les noms et coordonnées de chaque responsable de traitement pour lequel il travaille, ainsi que les catégories de traitement qui sont effectuées pour eux. En outre, ce registre doit inclure, le cas échéant, le transfert de données personnelles vers des pays tiers et, si possible, une description générale des mesures techniques et organisationnelles. Le responsable de traitement doit s’assurer, lors de la sélection du sous-traitant, qu’il a mis en œuvre des mesures techniques et organisationnelles suffisantes pour garantir que le traitement respecte les exigences du Règlement.

Fondamentalement, le responsable du traitement est le premier contact pour la personne concernée et est responsable du respect des exigences légales en matière de traitement des données. Cela ne signifie cependant pas que le sous-traitant est exempt de responsabilité. Selon l’article 82 du RGPD, il est solidairement responsable avec le responsable du traitement. Toutefois, la responsabilité du sous-traitant est limitée, selon le paragraphe 2, aux violations des obligations qui lui sont spécifiques. Les deux parties ont la possibilité de s’exonérer. Pour ce faire, elles doivent prouver qu’elles n’étaient d’aucune manière responsables de l’événement ayant conduit aux dommages.

Foire aux questions sur le RGPD Traitement

+Que signifie le traitement selon le RGPD ?
Le traitement est toute opération portant sur des données à caractère personnel, y compris la collecte, la conservation, l’utilisation, le partage, la modification ou l’effacement, qu’il soit automatisé ou manuel.
+La conservation de données est-elle considérée comme un traitement ?
Oui. La conservation est explicitement incluse comme forme de traitement selon le RGPD, même si les données ne sont pas autrement utilisées activement.
+Quand un traitement est-il licite selon le RGPD ?
Un traitement est licite lorsqu’au moins une des six bases légales de l’article 6 s’applique, comme le consentement, le contrat, une obligation légale, les intérêts vitaux, une mission d’intérêt public ou les intérêts légitimes.

Liens externes

Autorités

Contribution d’expert


Considérants appropriés

Considérant 24 – Applicable Aux Responsables Du Traitement/Sous-Traitants Non Établis Dans L’Union Si Des Personnes Concernées Au Sein De L’Union Sont Profilées
Considérant 36 – Détermination De L’Établissement Principal
Considérant 80 – Désignation D’Un Représentant
Considérant 81 – L’Utilisation De Sous-Traitants
Considérant 82 – Registre Des Activités De Traitement
Considérant 98 – Élaboration De Codes De Conduite Par Les Organisations Et Associations
Considérant 99 – Consultation Des Parties Prenantes Et Des Personnes Concernées Dans L’Élaboration Des Codes De Conduite
Considérant 101 – Principes Généraux Pour Les Transferts Internationaux De Données
Considérant 108 – Garanties Appropriées
Considérant 109 – Clauses Types Sur La Protection Des Données
Considérant 146 – Indemnité
Considérant 147 – Compétence

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